Le mandat de l’agent immobilier
> Mandat immobilier : les règles de forme
Les règles de forme imposées par la loi doivent être scrupuleusement respectées, à peine de nullité et de requalification du mandat. Le mandat est impérativement rédigé sous la forme d’un écrit.
Le législateur a imposé dans le mandat des clauses obligatoires et en a interdit certaines autres.
> Les mentions que le mandat doit impérativement contenir
Les articles 6 et 7 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 fixent les mentions que le mandat donné à un agent immobilier doit impérativement contenir, il s’agit de :
– La durée du mandat, qui doit être limitée dans le temps) et doit comporter un terme extinctif certain même si la tacite reconduction est possible dans certaines conditions.
– La rémunération de l’agent
– Le débiteur de cette rémunération.
– Les conditions dans lesquelles les agents immobiliers sont autorisés à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération en cause.
– L’étendue des pouvoirs de l’agent mandataire, précision exigée par le décret no 72-678 du 20 juillet 1972
– Le numéro d’inscription au registre des mandats.
> Les clauses interdites dans le mandat
Certaines clauses sont interdites (article 1589-1 du Code civil) :
– La clause prévoyant une rémunération pour l’agent immobilier alors que la vente n’a pu se faire
– Les clauses abusives.
> Les conséquences de l’absence ou de la présence de ces clauses dans le mandat
Les clauses imposées ou interdites par le législateur entrainent en cas d’absence pour les premières et de présence pour les secondes la nullité du mandat.
Non seulement la nullité entraine pour l’agent immobilier la privation de sa rémunération mais également la nullité touche l’ensemble des opérations effectuées par son intermédiaire et notamment la vente elle-même.