La notion d’ouvrage immobilier
> L’article 1792 du Code Civil
Le terme d’ouvrage immobilier est introduit dans l’article 1792 du Code Civil, selon lequel « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Cet article crée donc une présomption de responsabilité du constructeur pour les désordres de nature décennale.
> L’ouvrage immobilier, une notion très large
Cependant, le terme d’ouvrage immobilier lui-même n’est pas défini par la loi.
Il faut alors se référer à la jurisprudence pour comprendre cette notion.
Or, la jurisprudence en a eu une vision très large : le terme a pu se rapporter, selon les cas, à des constructions de toutes sortes, des bâtiments, des revêtements de route, un court de tennis, une cheminée ou un escalier.
On peut malgré tout retenir certains critères fondamentaux pour la Cour de Cassation, notamment l’étendue des travaux, le caractère immobilier, l’atteinte à l’essence du bâtiment, l’utilisation de « techniques de travaux de bâtiment ». Mais ces critères ne revêtent pas tous la même importance. Par exemple, si les juges considèrent que des travaux portent atteinte à l’essence d’un bâtiment, la qualification d’ouvrage sera retenue, même s’il s’agit de petits travaux.
> Les conséquences sur le champ d’application de la présomption de responsabilité liée à l’ouvrage
La présomption de responsabilité décennale se limitant aux ouvrages de construction, il est particulièrement important de circonscrire la notion d’ouvrage immobilier.
Il faut différencier les ouvrages relevant de la « fonction construction » (a priori l’infrastructure, la structure, le clos et le couvert), pour lesquels la responsabilité décennale joue systématiquement, et ceux relevant de la « fonction équipement », qui sont en principe exclus de la garantie (sauf à prouver qu’ils font indissociablement corps avec un ouvrage).
On distingue ainsi les éléments d’équipement indissociables (les ouvrages indissociablement liés aux éléments constitutifs, à tel point qu’un dommage sur ces équipements entraîne automatiquement un dommage sur l’ensemble de l’ouvrage) des éléments d’équipement dissociables (que l’on peut détruire sans endommager les éléments constitutifs).
> Le rôle de l’avocat
Le droit de la construction, particulièrement complexe, a néanmoins vocation à protéger le particulier face au constructeur professionnel. N’hésitez pas à faire appel à un avocat compétent en la matière, comme le cabinet d’avocat Schaeffer, qui pourra formuler les demandes appropriées à l’encontre des différents intervenants pour engager leur responsabilité, ou défendre vos intérêts devant un tribunal.