Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce
> L’exactitude des énonciations
Le vendeur est tenu de l’exactitude des énonciations qu’il peut faire dans l’acte de cession du fonds de commerce, cependant il est fréquent que les cédants cherchent par des clauses particulières à ne pas donner leur garantie sur tel ou tel élément du fonds de commerce cédé.
Les énonciations et déclarations faites par le cédant engagent également les tiers intervenants à la cession du fonds de commerce.
En effet, les intermédiaires, et les rédacteurs des actes sont tenus solidairement avec le cédant vis-à-vis de l’acquéreur s’il est démontré qu’ils avaient connaissance de l’inexactitude des énonciations faites.
L’action en nullité de la cession du fonds de commerce doit être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année, à compter de la date de sa prise de possession effective du fonds de commerce.
> Le privilège du vendeur pour le paiement du prix
Le vendeur du fonds de commerce dispose d’un privilège pour obtenir le paiement du prix du fonds vendu.
Ce privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s’il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Ce privilège du vendeur ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Il convient donc de décrire précisément les éléments sur lesquels porte ce privilège et notamment préciser si oui ou non l’enseigne et la marque du fonds de commerce sont transmis en même temps que les autres éléments du fonds de commerce.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Il convient donc de ventiler les différents éléments du fonds de commerce dans l’acte de cession.
En général il faut indiquer le prix payé pour les éléments incorporels du fonds de commerce (clientèle etc.), et les éléments corporels.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Sauf clause contraire indiquée dans l’acte de cession du fonds de commerce, les paiements partiels effectués par l’acquéreur, autres que les paiements comptants, s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
> L’inscription du privilège du vendeur
L’inscription du privilège du vendeur doit être prise, à peine de nullité, dans les quinze jours à compter la date de signature de l’acte de vente.
Cette inscription du privilège du vendeur prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur et elle est opposable aux créanciers de l’acquéreur en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu’à sa succession.
Ce privilège est donc très efficace et vise à protéger l’acquéreur du fonds de commerce contre le non-paiement du prix du fonds de commerce.
En général, le privilège est inscrit directement dans l’acte de cession du fonds de commerce pour plus d’efficacité.
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