Quid de la cession de droits indivis ?
Comprendre l’indivision et la cession de droits indivis
Chaque indivisaire est libre de céder à un autre indivisaire ou à un tiers tout ou partie de ses droits indivis. En cas de cession à titre onéreux de droits indivis à un tiers, les coïndivisaires disposent d’un droit de préemption (selon l’Article. 815-14 du Code Civil).
Le cédant doit avertir les coïndivisaires par acte extrajudiciaire de son intention de vendre et des conditions de la vente. Ces derniers disposent alors d’un délai d’un mois pour faire connaître, également par acte extrajudiciaire, leur décision de préempter aux prix et conditions indiqués. La vente doit alors intervenir dans les deux mois. Passé ce délai, la déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet (selon l’art. 815-14, alinéa 3 du Code Civil).
La notification ne vaut pas offre de vente et l’indivisaire qui y a procédé peut donc renoncer à son projet de cession malgré la manifestation de volonté d’un autre indivisaire d’exercer le droit de préemption. En outre, l’acceptation d’une offre ne forme le contrat que si elle est en parfaite concordance avec l’offre quant à l’objet et aux modalités essentielles fixées par le pollicitant.
Toute cession opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 du Code civil est nulle.
Concernant le régime fiscal, un indivisaire qui cède ses droits indivis est imposable sur la plus-value constatée à cette occasion. Quand il s’agit d’une personne physique, la plus-value relève du régime de taxation prévu par les articles 150-0 A et suivants du CGI.
Parallèlement, la cession de droits indivis donne lieu au paiement de droits d’enregistrement.
Le droit d’enregistrement applicable à la cession des droits indivis est fixé à l’article 746 du CGI. Il est égal à 2,50%, assis sur l’actif net partagé.