Les avantages fiscaux de placer le siège de sa société d’exploitation au lieu de la résidence principale
La notion de siège social
Le siège social de la société est le lieu où s’exerce le pouvoir de direction au sein de votre société. Il s’agit du lieu où est exercé le pouvoir de décision d’actes de toute nature qui engagent votre société.
Les dispositions du Code civil (article 1835) comme celles du Code de commerce (article L. 210-2) intègrent l’indication du siège social parmi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les statuts d’une société. Cette mention participe à l’identification de la personne morale. C’est aussi une condition nécessaire à l’obtention de l’immatriculation de la société.
Différentes possibilités s’offrent à votre société dans le choix d’implantation de son siège social : il peut être fixé dans les locaux appartenant à la société, dans des locaux loués par la société (par le biais d’un bail commercial ou bail professionnel ). Il peut également être installé dans des locaux occupés en commun par d’autres sociétés (entreprises de domiciliation). Enfin, il est également possible de placer le siège social au lieu de la résidence principale du représentant légal de la société au moyen d’une domiciliation , permanente ou provisoire.
Les conditions de la domiciliation de la société au lieu de la résidence principale du représentant légal
Une domiciliation permanente ou temporaire
Toute personne morale a le droit d’installer son siège au domicile de son représentant légal de manière permanente mais cette faculté peut être restreinte par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires (règlement de copropriété ou contrat de bail par exemple). Pour autant, alors même qu’il existe des dispositions ou stipulations contraires, l’article L. 123-11-1 alinéa 2 du Code de commerce reconnait le droit, pour le représentant légal de la société d’installer son siège au lieu de sa résidence principale mais seulement de manière provisoire pour une durée de 5 ans maximum à compter de la date d’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Une opération accordée au seul représentant légal de la société
Cette faculté n’est offerte qu’au représentant légal de la société. Il est donc impossible de fixer le siège de la société au lieu d’habitation d’un des associés dans le cadre de la domiciliation provisoire . Le représentant légal est le gérant, le président ou bien le directeur général ou président du Directoire selon la forme juridique de la société.
Le respect de certaines formalités
Dans le cas d’une domiciliation provisoire, le représentant légal de la société doit notifier son intention de fixer le siège au lieu de sa résidence par écrit au bailleur (s’il est locataire du local) ou au syndicat de la copropriété et doit déclarer au greffe le nouveau siège social avant l’expiration des 5 ans sous peine de radiation d’office du RCS.
Les effets de cette domiciliation
Domicilier la société au lieu de la résidence principale du représentant légal ne peut toutefois avoir pour effet le changement de destination de l’immeuble ni l’application du statut des baux commerciaux. Le local ne peut pas être requalifié en lieu d’exploitation d’un fonds de commerce. Il s’agit seulement de la localisation du siège social de la société. Ainsi, seule une domiciliation juridique est autorisée, pas une affectation de locaux d’habitation à l’exercice d’une activité commerciale.
Ainsi, tout représentant légal d’une société peut, placer le siège de sa société d’exploitation au lieu de sa résidence principale pour une durée plus ou moins longue et sous réserve d’avoir respecté les formalités y afférentes. Ce choix peut s’avérer attrayant en raison des conséquences fiscales qui en découlent.