La loi Duflot II : la protection du locataire
Rappel concernant la révision du loyer
La révision du loyer est prévue à l’article 17-1 de la loi ALUR. La révision du loyer par le bailleur est donc légale. Le premier alinéa de l’article 17-1-I dispose que la révision du loyer peut intervenir à la date prévue dans le bail. A défaut, la révision peut intervenir à la fin de l’année du bail.
L’alinéa deux de l’article 17-1-I prévoit que la révision annuelle du loyer doit tenir compte de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publiée chaque trimestre par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. La révision annuelle du loyer ne doit pas être supérieure à la variation de l’IRL. Si le bailleur ne respecte pas cela, le locataire pourra entamer une action en diminution du loyer. Aux termes du troisième alinéa de l’article 17-1-I, si le bailleur n’a pas prévu de révision annuelle du loyer dans le contrat, alors le locataire doit considérer qu’il a renoncé à la révision du loyer pour l’année écoulée. Autrement dit, le bailleur ne peut plus réclamer au locataire les arriérés d’indexation du loyer. Avant cette loi, si le bailleur n’avait pas prévu la révision du loyer, il était en droit de réclamer les aérés d’indexation sur 5ans. Mais avec la loi ALUR, ce n’est plus possible. Cependant, l’article 17-1-II exclut l’action en diminution de loyer dans le cas suivant : si le bailleur et le locataire ont convenu par une clause expresse des travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuté, alors le contrat de location peut prévoir la majoration du loyer fixée au regard du montant desdits travaux.
Pour ce qui concerne les zones non tendues : point technique
Tout d’abord définissons ce que nous entendons par le terme « zones non tendues ». Ce sont les zones dans lesquelles il y a 50 000 habitants ou moins.
Concernant le loyer initial, aux termes de l’article 17-III de la loi de 1989, la fixation des loyers de logements par le bailleur est libre. En d’autres termes, le bailleur peut fixer le loyer à sa guise.
Et concernant le renouvellement du bail, aux termes de l’article 17-2-II, dans cette zone, l’action du bailleur en réévaluation du loyer n’est possible que si le loyer est manifestement sous-év