Droit de mutation exigible en cas de rachat par une SCI de ses propres parts sociales
Ainsi, aucun droit de mutation n’est exigible si les biens sont attribués à l’apporteur (sous réserve de la publicité foncière s’il s’agit d’immeubles ou de droits immobiliers).
Enfin, il convient de rappeler qu’avant l’intervention de l’article 39 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, lorsque qu’un seul acte était établi pour constater à la fois le rachat et la réduction de capital et que la contrepartie consistait en l’attribution de biens sociaux, l’administration analysait l’opération comme un partage partiel rendant exigible le droit de partage.
Cette approche impliquait l’application du droit de partage prévu à l’article 746 du CGI aux réductions de capital des sociétés.
Or, cette doctrine a été remise en cause par la Cour de cassation.
Il convient de rappeler à cet effet qu’aux termes de l’article 746 du CGI :
« Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % ».
L’article 1844-9 du Code civil précise que :
« Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision ».