Les conventions de mise à disposition d’un domaine public
Une mise à disposition très encadrée
Pour rappel, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’en principe, toute occupation privative du domaine public donne lieu à redevance, et puisque la mise à disposition gratuite du domaine public n’étant possible que pour les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
4° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.
En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ».
En résumé, l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être gratuit que lorsqu’elles ne présentent pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation (voir Rép. min. n°2866, JO Sénat 27 mars 2008, p. 620). En revanche, la détermination du montant de la redevance est libre.
La redevance peut faire l’objet d’un paiement en nature sous conditions
Et, il est possible de considérer que le montant de la redevance peut être pour partie versé en nature, ainsi que cela a été jugé en matière de marchés publics (voir CAA Paris 19 mars 2013 MCO Sports, req. 11PA01978). La limite étant bien entendu de ne pas répondre à une demande de la personne publique, ce qui risquerait de faire entrer le contrat dans le champ d’application de la commande publique.