Que faire en cas de rachat suivi d’une réduction de capital dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?
Si les opérations sont constatées par un acte unique
L’article 814 C du CGI dispose que :
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l’article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :
1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu’un seul acte est établi pour constater les deux opérations ».
Il résulte des dispositions précitées que la réduction de capital consécutive au rachat par une société de ses propres parts qui s’accompagne de l’attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, est enregistrée au droit fixe visé à l’article 814 C du CGI lorsqu’un seul acte est établi pour constater les deux opérations.
En effet, la Cour de cassation a jugé que :
« Mais attendu que l’associé qui se retire d’une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux ».
Il convient de préciser à cet effet qu’en vertu de l’article 814 C du CGI, le bénéfice du droit fixe n’est accordé que sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 810, III du CGI.
Aux termes de l’article 810, III du CGI du CGI :
« III. <...> Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l’article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s’ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l’apporteur et au régime prévu au 3° du I de l’article 809 s’ils sont apportés à une autre société passible de l’impôt sur les sociétés ».
En conséquence, les dispositions de l’article 814 C du CGI ne sont pas applicables aux opérations placées dans le champ d’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa de l’article 810, III du CGI, qui emporte la taxation aux droits de mutation à titre onéreux, dans les conditions de droit commun ou selon le régime prévu à l’article 809, I-3° du CGI, des biens initialement transférés en suspension de droits attribués à un associé autre que l’apporteur.