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La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs

La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs

La responsabilité de droit commun est engagée dans le cadre de l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation de la construction, pour ce qui concerne les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Il est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.

Toutefois, la Haute juridiction s’est orientée vers une conception souple du dol. En effet, elle a décidé qu’une faute dolosive était constituée de manière délibérée dès lors que le constructeur n’avait pas pris de précautions élémentaires.

La responsabilité contractuelle de droit commun du fabricant peut être recherchée dans trois hypothèses.
En premier lieu, le fabricant est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage cocontractant, sur le fondement soit de la garantie des vices cachés, du défaut de conformité ou du manquement à l’obligation de conseil du fournisseur.
En deuxième lieu, le fabricant est responsable à l’égard du maître d’ouvrage sans lien contractuel avec lui, par application de la théorie de l’accessoire.
En dernier lieu, le fabricant est responsable à l’égard du locateur d’ouvrage si celui-ci s’est procuré lui-même le produit et invoque un manquement du fabricant à son obligation de conseil quant aux modalités de mise en œuvre du produit.
Le fabricant est également responsable à l’égard du locateur d’ouvrage, lorsque le locateur d’ouvrage, ayant dédommagé le maître de l’ouvrage, reprend l’action de ce dernier.
Le constructeur d’un ouvrage est responsable des dommages le rendant impropre à sa destination. La responsabilité contractuelle de droit commun régit les dommages intermédiaires, c’est-à-dire ceux qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination.

En principe, la responsabilité de droit commun ne peut être retenue que pour faute prouvée. Cette faute découle de la violation d’une obligation de résultat ou de moyens, en fonction de la nature de l’obligation violée et de la qualité du locateur d’ouvrage – concepteur ou simple exécutant. L’action peut être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserve.
Le fait du tiers, à l’exclusion du colocateur de l’ouvrage, est une cause d’exonération. La force majeure est une cause d’exonération. La faute de la victime est une cause d’exonération.

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